R-22.1, r. 1 - Règlement d’application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
7. Un intervenant qui n’est pas un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès, dans l’un des cas prévus à l’article 39 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), lorsqu’il s’est vu attribuer une autorisation d’accès en application du présent chapitre.
D. 947-2024, a. 7.
En vig.: 2024-07-01
7. Un intervenant qui n’est pas un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès, dans l’un des cas prévus à l’article 39 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), lorsqu’il s’est vu attribuer une autorisation d’accès en application du présent chapitre.
D. 947-2024, a. 7.